Les juges d’appel1 confirment que le taux de TVA applicable aux activités dites « mandataire » est de 20 % dans le secteur des Services à la Personne.

 

En synthèse, une structure qui exerce en mode « mandataire »2 n’effectue pas, pour le compte des clients bénéficiaires, l’une des 26 activités à domicile telles que définies par l’article D.7231-1 du Code du travail. De ce fait, elle ne peut se prévaloir d’un taux de TVA réduit comme le prévoit l’article 86 de l’annexe III au CGI pour les structures qui exercent en mode prestataire. En effet, ces dernières bénéficient, en fonction des activités commercialisées, d’un taux réduit de TVA soit à 5,5 % soit à 10 %.

Pour sa part, la structure mandataire n’exerce pas d’activités de Services à la Personne en tant que tel avec un personnel d’intervention qui en serait directement salarié. L’activité de mandat ne figurant pas dans la liste des activités pouvant bénéficier d’un taux de TVA réduit, elle ne peut donc pas se prévaloir dès lors d’un taux de TVA minoré.

Par conséquent, la CAA de Versailles juge légitimement que le taux de TVA applicable à la prestation de mandat ne peut pas être celui correspondant à l’activité réalisée au domicile du client bénéficiaire par son salarié placé par la structure mandataire (dans le cas d’espèce, des prestations de ménage et de repassage).

C’est pourquoi le taux de TVA applicable à une prestation de mandat est bien de 20 % quelles que soient les activités de Service à la Personne réalisées par les salariés des clients à leur domicile.

En faisant ce rappel, cet arrêt conforte l’analyse tenue par la Fédésap et ses adhérents depuis plusieurs années. Il confirme, par ailleurs, l’importance de garantir un mandataire éthique et transparent qui assure :

Aux clients de connaitre leurs droits et obligations en qualité d’employeurs ;
Aux structures « mandataire », de piloter leur activité de manière sécurisée en matière fiscale.

1 NB : la décision de la CAA de Versailles peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État dans un délai de 2 mois à partir de la notification de la décision de justice. Le recours en cassation n’est toutefois pas suspensif. Cela signifie que l’arrêt de la CAA, éventuellement contesté devant le Conseil d’État, doit être exécuté jusqu’à la décision de ce dernier. Cependant, à la demande de l’auteur du recours, un sursis à exécution peut être formulé au Conseil d’État avant qu’il ne prononce sa décision définitive.

2 Définition : une structure mandataire place des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et effectue, pour le compte de ces dernières, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs.

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TÉLÉCHARGER L’ARRÊT DE LA CAA DE VERSAILLES DU 15 DECEMBRE 2023

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